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1. Au terme du noviciat et après vérification de l’aptitude du novice, que la profession temporaire des vœux soit émise pour une durée à déterminer par le ministre avec le novice lui-même. Elle sera à renouveler spontanément jusqu’à la profession perpétuelle. Si un doute subsiste sur l’aptitude du novice, le ministre peut prolonger le temps de probation, mais pas au-delà de six mois. Si après cela le novice n’est toujours pas reconnu apte, il sera renvoyé. 2. La durée de cette profession temporaire ne doit pas être inférieure à trois ans, ni supérieure à six ans. Elle peut toutefois être prolongée, si cela est jugé opportun et pourvu que la durée totale selon laquelle le frère est lié par les vœux temporaires n’excède pas neuf ans. 3. Si le frère est jugé apte et s’il en présente spontanément la demande, la profession perpétuelle est émise au temps fixé par le ministre, après consultation du profès. Que cela advienne toujours après trois ans de profession temporaire, et jamais avant que le profès ait vingt et un ans accomplis. Par cette profession perpétuelle, le frère est définitivement incorporé à la Fraternité de l’Ordre, avec tous les droits et obligations selon nos Constitutions. 4. Au terme de la durée pour laquelle le frère a fait profession, il peut quitter l'Ordre. Pour de justes raisons, le ministre compétent, après avoir pris l’avis de son Conseil, peut lui refuser le renouvellement des vœux temporaires ou l'admission à la profession perpétuelle. 5. Qu’on observe toutes les autres prescriptions du droit universel concernant la profession, en particulier pour la disposition des biens personnels avant la profession temporaire et perpétuelle. 1. Au cours de la célébration de la première profession, on remet notre habit religieux même si les novices ont déjà reçu un habit auparavant. 2. D’après la Règle et l’usage de l’Ordre, notre habit comporte une tunique avec le capuce de couleur châtain, la corde, les sandales ou, pour un juste motif, des chaussures. La norme de la pluriformité vaut pour la coutume de porter la barbe 3. Nous souvenant que saint François a revêtu un habit de pénitence en forme de croix, portons, nous aussi, l’habit comme appel à la conversion, signe de notre consécration à Dieu et de notre appartenance à l’Ordre. Par là, exprimons aussi notre condition de frères mineurs, en nous habillant de telle manière que même nos vêtements soient un témoignage de pauvreté. Profession temporaire et perpétuelle cf OG 2/16 CIC 653, 2; 2Reg 2, 11-13. cf OG 2/15 CIC 655; 657, 2 CIC 157; 654; 657,3; 658; 684,2; 685,1ss.; 687; 688,1; 689,1-3; 692; 701; 705; 706; 707,1ss CIC 657, 1 CIC 656; 658; 668, 1-5 Signification de notre habit religieux SC 48; PC 17; CIC 284; Eccl. San. I, 25,2d. CIC 284; 669, 1 ss 1Reg 2, 8; 13; 2Reg 2, 14-17; Test 16 CIC 669, 1 ss; 3Cel 2 34 35
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