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e) qu’ils possèdent une maturité humaine, principalement affective et relationnelle, ainsi qu'une volonté généreuse; qu’ils donnent de plus l’assurance d’entrer dans l’Ordre pour se mettre sincèrement au service de Dieu et du salut des hommes, selon la Règle, la forme de vie de saint François et nos Constitutions; f) que leur instruction corresponde à ce qui est exigé dans leur région et qu’ils donnent l’espoir d’être en mesure de remplir avec compétence leurs charges; g) surtout s’il s’agit de candidats plus avancés en âge ou ayant déjà fait une certaine expérience de vie religieuse, que toutes les informations utiles soient prises concernant leur passé; h) s’il s’agit d’accueillir des membres du clergé ou des candidats provenant d’un autre institut de vie consacrée, d’une société de vie apostolique ou d’un séminaire, ou s’il s’agit de la réadmission d’un de nos candidats, on observera les prescriptions du droit universel. 1. Au jeune homme qui lui demandait ce qu’il fallait faire pour entrer dans la vie éternelle, le Christ, notre maître plein de sagesse, a répondu: «Si tu veux être parfait, va, vends d’abord tous tes biens et distribues-les aux pauvres et puis suis-moi». 2. Imitateur du Christ, François a non seulement mis en pratique le conseil du Maître, mais l’a aussi enseigné à ceux qu’il accueillait et l’a prescrit dans la Règle comme norme à observer. 3. Que les ministres et les gardiens rappellent donc ces paroles du saint Évangile et les expliquent aux candidats qui, attirés par l’amour du Christ, viennent à notre Ordre, afin que ceux-ci, le moment venu, avant la profession perpétuelle, renoncent à leurs biens, de préférence en faveur des pauvres. 4. Que les candidats se préparent intérieurement à cette renonciation des biens et se disposent au service du prochain, surtout des pauvres. 5. Que les frères évitent comme le demande la Règle de se mêler de ces affaires de quelque façon que ce soit. 6. Que les candidats soient en outre décidés à mettre les ressources de leur intelligence et de leur volonté au service de toute la fraternité et à consacrer les autres dons reçus de la nature et de la grâce aux tâches qui leur seront confiées pour le service du peuple de Dieu. 1. Le pouvoir d’admettre au postulat, au noviciat et à la profession appartient, en plus du ministre général, dans chaque province au ministre provincial qui peut déléguer cette faculté au vicaire provincial et au custode. cf OG 2/2 CIC 684, 2 Renoncement aux biens Mt 12 , 21; 19 , 21; Mc 10 , 21; Lc 18 , 22; 1Reg 1, 2; 2, 4; 2Reg 2, 4; Const 1536, 15 2Reg 2, 4; Adm 4, 3; 1Cel 24; 2Cel 80; LM 3, 3; 3S 28-29; 39; Fior 2 PC 13; CIC 668, 1-4; 1Reg 2, 4 ; 2Reg 2, 1-5 ; 8; 2Cel 15; 81 1Reg 2, 5-7; 2Reg 2, 6-7. LG 44; PC 5. Les supérieurs compétents pour l’admission CIC 641; 656; 658; 1Reg 2, 3; 2Reg 2, 1 19 20
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